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Article D543-285 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

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Pour l'application de la présente sous-section, sont considérés comme " Déchets de papiers de bureau ", les déchets de papiers suivants :

– les déchets d'imprimés papiers ;

– les déchets de livres ;

– les déchets de publications de presse ;

– les déchets d'articles de papeterie façonnés ;

– les déchets d'enveloppes et de pochettes postales ;

– les déchets de papiers à usage graphique.