Les producteurs et détenteurs de déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois :
– soit procèdent eux-mêmes à la valorisation de ces déchets ;
– soit cèdent ces déchets à l'exploitant d'une installation de valorisation ;
– soit cèdent ces déchets à un intermédiaire assurant une activité de collecte, de transport, de négoce ou de courtage de déchets mentionnée aux articles R. 541-50 et R. 541-54-1 en vue de leur valorisation.