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Article R2224-25-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R2224-25-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Les obligations relatives aux fréquences et modalités de collecte prévues aux articles R. 2224-24 et R. 2224-25 ne s'appliquent pas dans les zones où les biodéchets font l'objet d'une collecte séparée, ou d'un tri à la source permettant de traiter une quantité de biodéchets équivalente à la quantité de biodéchets qu'une collecte séparée permet de collecter.