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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-290 du 10 mars 2016 pris pour l'application de l'article 16 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 et fixant le cadre de la négociation collective des personnels civils recrutés localement dans les établissements du ministère de la défense en Polynésie française)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-290 du 10 mars 2016 pris pour l'application de l'article 16 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 et fixant le cadre de la négociation collective des personnels civils recrutés localement dans les établissements du ministère de la défense en Polynésie française)

Ces personnels sont régis, sous réserve de ses articles 16 et 79, par la loi du 17 juillet 1986 susvisée et par un règlement particulier, qui peut comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur, sans pouvoir déroger aux dispositions d'ordre public de ces lois et règlements.

Les dispositions du règlement particulier sont définies par arrêté du ministre de la défense, après négociation avec les organisations syndicales des personnels civils de recrutement local, représentatives au sens des dispositions applicables localement en matière de travail.