Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-290 du 10 mars 2016 pris pour l'application de l'article 16 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 et fixant le cadre de la négociation collective des personnels civils recrutés localement dans les établissements du ministère de la défense en Polynésie française)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-290 du 10 mars 2016 pris pour l'application de l'article 16 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 et fixant le cadre de la négociation collective des personnels civils recrutés localement dans les établissements du ministère de la défense en Polynésie française)
La commission paritaire de négociation est consultée sur l'élaboration du règlement particulier et sur sa modification. Elle examine également les questions d'ordre général relatives à sa mise en œuvre.