Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-290 du 10 mars 2016 pris pour l'application de l'article 16 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 et fixant le cadre de la négociation collective des personnels civils recrutés localement dans les établissements du ministère de la défense en Polynésie française)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-290 du 10 mars 2016 pris pour l'application de l'article 16 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 et fixant le cadre de la négociation collective des personnels civils recrutés localement dans les établissements du ministère de la défense en Polynésie française)
Le droit à la négociation collective des personnels civils recrutés localement dans les établissements du ministère de la défense en Polynésie française s'exerce dans les conditions fixées par le présent décret. La négociation collective porte sur l'ensemble de leurs conditions d'emploi et de travail et de leurs garanties sociales.