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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 février 2016 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « étude et réalisation d'agencement »)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 février 2016 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « étude et réalisation d'agencement »)


Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément à l'arrêté du 29 juillet 1998 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur " agencement de l'environnement architectural " et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe VI au présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions du 29 juillet 1998 précité et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article D. 643-15 du code de l'éducation, et à compter de la date d'obtention de ce résultat.