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Article L433-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L433-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Les dispositions relatives aux prescriptions techniques applicables aux canalisations de transport ainsi qu'au contrôle et contentieux de ces canalisations sont énumérées aux chapitres IV et V du titre V du livre V du code de l'environnement.