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Article L229-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L229-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Le transport par canalisations de dioxyde de carbone à des fins de réduction des émissions de gaz à effet de serre, y compris dans le cadre d'essais d'injection autorisés conformément à l'article L. 229-30, constitue une opération d'intérêt général au sens de l'article L. 555-25.