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Article L555-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L555-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Le demandeur de l'autorisation fournit un dossier comportant notamment une étude de dangers qui précise les risques auxquels la canalisation peut exposer en cas d'accident, directement ou indirectement, les intérêts mentionnés à l'article L. 554-5, que la cause soit interne ou externe à la canalisation de transport.

Cette étude comporte une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie normalisée ou qu'elle explicite.

Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents.