Article R125-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des procédures civiles d'exécution)
Article R125-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des procédures civiles d'exécution)
La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances prévue à l'article 1244-4 du code civil peut être mise en œuvre :
1° Par un huissier de justice du ressort du tribunal de grande instance où le débiteur a son domicile ou sa résidence ;
2° En cas de pluralité de tribunaux de grande instance dans le département où le débiteur a son domicile ou sa résidence, par un huissier de justice de l'un quelconque des ressorts de ces tribunaux.
Le montant de la créance en principal et intérêts ne doit pas excéder 4 000 euros.