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Article R125-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

Article R125-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

Au vu de l'accord mentionné au 4° de l'article R. 125-5, l'huissier de justice délivre au créancier mandant un titre exécutoire qui récapitule les diligences effectuées en vue de la conclusion de cet accord. Une copie en est remise sans frais au débiteur.