Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément aux arrêtés du 3 septembre 1997 modifié portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « chimiste » et du 19 mars 1998 modifié portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « peintures, encres et adhésifs », et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe IV au présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions des arrêtés du 3 septembre 1997 et du 19 mars 1998 précités et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article D. 643-15 du code de l'éducation, et à compter de la date d'obtention de ce résultat.