Le remplacement des représentants de l'administration, titulaires et suppléants, venant à cesser leurs fonctions au cours de la période de quatre années susvisée s'effectue dans les conditions définies à l'article 6 ci-dessus.
Le remplacement des représentants du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions s'effectue dans les conditions ci-après :
S'il s'agit d'un représentant titulaire, le premier suppléant de la liste au titre de laquelle il a été élu est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
S'il s'agit d'un représentant suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
Le mandat des membres remplaçants expire lors du renouvellement de la commission consultative paritaire.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas du présent article aux sièges de membres titulaires ou suppléants auxquels elle a droit dans une classe, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les personnels appartenant à cette classe, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.
Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, bénéficie d'une promotion de classe, il continue à représenter la classe au titre de laquelle il a été désigné.