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Article R592-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R592-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

I. – Les ressources de l'établissement comprennent :

1° Les dotations, subventions et autres versements de l'Etat et d'autres organismes publics ou privés, nationaux ou internationaux ;

2° La rémunération des services rendus et des produits vendus ;

3° Le produit des ventes de publications ;

4° Les revenus tirés des brevets ou inventions ;

5° Les revenus des biens meubles et immeubles de l'établissement et le produit de leur aliénation ;

6° Les dons et legs ;

7° Les produits des emprunts et des participations, les produits financiers et, d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

II. – Les dépenses de l'établissement comprennent :

1° Les frais de personnel de l'établissement ;

2° Les frais de fonctionnement et d'équipement ;

3° Les impôts et contributions de toute nature ;

4° Les dépenses de toute nature liées aux immeubles dont l'établissement public est propriétaire ;

5° De façon générale, toutes dépenses nécessaires aux missions de l'établissement.

Le budget et les décisions modificatives font apparaître distinctement les ressources et les dépenses correspondant aux missions relevant du directeur général adjoint.