Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit un mois après leur réception par les ministres de tutelle, le commissaire du Gouvernement et le contrôleur budgétaire, ainsi que, pour délibérations du 7° au 15° du I de l'article R. 592-10, par le ministre chargé du budget, si l'un de ceux-ci n'a pas fait opposition dans ce délai.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret du 7 novembre 2012 mentionné à l'article R. 592-9.
Lorsque les délibérations portent sur les missions de l'établissement citées au deuxième alinéa de l'article R. 592-14, seuls le ministre de la défense, le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé du budget peuvent y faire opposition.