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Article R592-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R592-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Le mandat des membres du conseil d'administration est d'une durée de cinq ans. Il est renouvelable une seule fois pour les personnalités qualifiées mentionnées au 3° de l'article R. 592-4. Le remplacement des membres du conseil d'administration intervenant en cours de mandat s'effectue dans les conditions fixées par l'article 11 de la loi du 26 juillet 1983 mentionnée à l'article R. 592-4.