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Article R1411-11-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R1411-11-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Les agents mentionnés à l'article R. * 1411-11-15 prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.

Un titre portant mention de l'habilitation, de son objet et de sa durée est délivré par le ministre de la défense. Il est immédiatement restitué en cas de cessation des fonctions ayant justifié l'habilitation. Le modèle est établi par le ministre de la défense.

L'habilitation est retirée par le ministre de la défense, soit pour raison de service soit en raison du comportement de l'agent dans l'exercice de ses fonctions. Dans ce dernier cas, l'intéressé doit préalablement être mis à même de présenter ses observations.