Article R1411-11-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Article R1411-11-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Le ministre de la défense se prononce sur l'homologation dans un délai de quatre mois. Le silence gardé par l'administration à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet de la demande d'homologation.