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Article R1411-11-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R1411-11-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Le ministre de la défense se prononce sur l'homologation dans un délai de quatre mois. Le silence gardé par l'administration à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet de la demande d'homologation.