Article R*1411-11-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Article R*1411-11-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Le ministre de la défense habilite, parmi les agents relevant de son autorité, les personnes chargées de procéder aux constatations mentionnées à l'article L. 1411-8. Cette habilitation, d'une durée maximale de cinq ans, est renouvelable.