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Article R*1411-11-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R*1411-11-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Toute anomalie affectant le dispositif de protection ou toute détection d'un événement pouvant affecter la protection de l'installation nucléaire intéressant la dissuasion fait l'objet d'une déclaration immédiate par l'opérateur au ministre de la défense, selon des modalités et des conditions définies par un arrêté non publié du ministre de la défense.