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Article R*1411-11-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R*1411-11-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Une installation nucléaire répondant aux critères définis au premier alinéa de l'article L. 1411-1 est désignée comme installation nucléaire intéressant la dissuasion par décision du Premier ministre, sur proposition du ministre de la défense.

La décision du Premier ministre est protégée dans les conditions prévues par les articles R. 2311-1 et suivants relatifs à la protection du secret de la défense nationale. Une copie de cette décision est adressée, pour information, à l'inspecteur des armements nucléaires mentionné à l'article R. * 1411-13.

Elle est notifiée par le ministre de la défense à l'opérateur responsable de l'installation concernée.

La liste des installations nucléaires intéressant la dissuasion est annexée à l'arrêté du Premier ministre mentionné à l'article R. * 1411-11.