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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 février 2016 relatif aux fonctions de surveillance exercées par le directeur de la sécurité aéronautique d'Etat pour le compte de la direction de la sécurité de l'aviation civile)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 février 2016 relatif aux fonctions de surveillance exercées par le directeur de la sécurité aéronautique d'Etat pour le compte de la direction de la sécurité de l'aviation civile)


La détention d'un certificat national de prestataire de services de navigation aérienne pour la circulation aérienne générale permet la délivrance par la direction de la sécurité de l'aviation civile, d'un certificat européen de prestataire de services de navigation aérienne, conformément à la réglementation européenne applicable.