Au sein du ministère de la défense, les fonctions de surveillance des prestataires de services de navigation aérienne, dans le cadre des services rendus pour la circulation aérienne générale, sont exercées pour le compte de la direction de la sécurité de l'aviation civile (DSAC) par le directeur de la sécurité aéronautique d'Etat.
Il est chargé notamment :
1. De l'identification des prestataires de la défense qui rendent les services de navigation aérienne pour la circulation aérienne générale.
2. De la certification nationale et de la surveillance continue des prestataires de la défense qui rendent les services de navigation aérienne pour la circulation aérienne générale.
3. De la désignation des auditeurs du ministère de la défense. Ceux-ci sont chargés de la surveillance des prestataires de services de navigation aérienne de la défense. Ils conduisent les audits de certification et de surveillance de ces prestataires et participent aux audits conduits par la direction de la sécurité de l'aviation civile pour ce qui concerne la surveillance :
- des organismes de formation relevant du ministère de la défense et agissant dans le cadre de la mise en œuvre de la licence de contrôleur de la circulation aérienne ;
- du prestataire de services de météorologie rendant des services pour la circulation aérienne générale sur les aérodromes dont l'affectataire principal est le ministère de la défense et qui sont assujettis à la redevance des services terminaux de la circulation aérienne ;
- des prestataires de services de navigation aérienne ne relevant pas du ministère de la défense. La participation à ces audits se fait sur proposition de la direction de la sécurité de l'aviation civile.
4. Du respect des exigences relatives aux qualifications et au maintien des compétences des auditeurs qu'il désigne.
5. De la vérification du respect des exigences de sécurité concernant l'évaluation et l'atténuation des risques pour tout changement apporté à leurs systèmes fonctionnels, par les prestataires de la défense qui rendent les services de navigation aérienne pour la circulation aérienne générale.
6. De l'acceptation des changements apportés aux systèmes fonctionnels qu'il décide d'examiner conformément aux dispositions de l'article 10 du règlement (UE) n° 1034/2011 susvisé.
7. De la vérification du respect des exigences essentielles relatives à l'interopérabilité par les prestataires de la défense qui rendent les services de navigation aérienne pour le trafic commercial de passagers aériens sur les aérodromes dont l'affectataire principal est le ministère de la défense.
8. De l'instruction des demandes et l'autorisation de dérogations prévues par les textes en vigueur pour les prestataires de la défense qui rendent les services de navigation aérienne pour la circulation aérienne générale.
9. De la formulation de directives à l'attention des prestataires de la défense qui rendent les services de navigation aérienne pour la circulation aérienne générale afin qu'ils prennent les mesures correctives nécessaires pour assurer la conformité à la réglementation qui leur est applicable et de la vérification de leur mise en œuvre.