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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 février 2016 relatif aux fonctions de surveillance exercées par le directeur de la sécurité aéronautique d'Etat pour le compte de la direction de la sécurité de l'aviation civile)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 février 2016 relatif aux fonctions de surveillance exercées par le directeur de la sécurité aéronautique d'Etat pour le compte de la direction de la sécurité de l'aviation civile)


Aux fins du présent arrêté, on entend par :


- « auditeur du ministère de la défense », tout personnel désigné « auditeur » par le directeur de la sécurité aéronautique d'Etat ;
- « gestion du trafic aérien (ATM) », le regroupement des fonctions embarquées et au sol (services de la circulation aérienne, gestion de l'espace aérien et gestion des courants de trafic aérien) requises pour assurer le mouvement sûr et efficace des aéronefs durant toutes les phases d'opérations ;
- « prestataire de services de navigation aérienne de la défense », toute entité relevant du ministère de la défense fournissant des services de circulation aérienne et/ou de communication-navigation-surveillance pour la circulation aérienne générale (CAG) en application des dispositions de l'article D. 131-9 du code de l'aviation civile susvisé ;
- « démonstration de sécurité », la démonstration et les preuves qu'un changement proposé pour un système fonctionnel peut être mis en œuvre en tenant compte des objectifs ou des normes établis par le cadre réglementaire existant, d'une manière compatible avec les exigences réglementaires de sécurité ;
- « système fonctionnel », une combinaison de systèmes, de procédures et de ressources humaines organisés aux fins de remplir une fonction dans le contexte de la gestion du trafic aérien.