Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément à l'arrêté modifié du 8 septembre 1999 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « contrôle industriel et régulation automatique », et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe VI au présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté modifié du 8 septembre 1999 précité et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article D. 643-15 du code de l'éducation et à compter de la date d'obtention de ce résultat.