Article L711-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article L711-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Les délais de prescription mentionnés aux articles L. 160-11, L. 355-3 et L. 431-2 s'appliquent également dans les régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1.