Peuvent seuls être détachés dans l'un des corps de dessinateur-projeteur les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie B ou de niveau équivalent.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur grade d'origine. Ils conservent, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine. S'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade dans leur corps d'origine, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle que procure la nomination audit échelon.
Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec les membres du corps des dessinateurs projeteurs.
Ils peuvent être intégrés dans ce corps, sur leur demande, après y avoir accompli deux ans de services.
Ils sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.
Les services effectifs accomplis par les intéressés dans leur corps d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps d'intégration.