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Article 14 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-448 du 30 avril 1956 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier des corps du service de dessin des postes, télégraphes et téléphones)

Article 14 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-448 du 30 avril 1956 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier des corps du service de dessin des postes, télégraphes et téléphones)


Peuvent être promus au grade de dessinateur-projeteur chef de section les fonctionnaires qui appartiennent au moins au 9e échelon du grade de dessinateur-projeteur et qui justifient de cinq ans de services dans ce grade ou dans un corps de catégorie B ou de niveau équivalent.




Les intéressés sont nommés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu dans leur grade précédent.






Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans ce grade.





Les dessinateurs-projeteurs chefs de section promus alors qu'ils ont atteint le 12e échelon de leur précédent grade conservent, dans la limite prévue ci-dessus, l'ancienneté acquise dans cet échelon.