Chaque corps de dessinateurs-projeteurs comprend le grade de dessinateur-projeteur, qui comporte douze échelons, le grade de dessinateur-projeteur chef de section, qui comporte cinq échelons, et le grade de chef dessinateur, qui comporte une classe normale dotée de quatre échelons et une classe exceptionnelle dotée de deux échelons.
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade de dessinateur-projeteur et du grade de dessinateur-projeteur chef de section sont celles qui sont respectivement fixées pour le grade de début ou grade unique et pour le grade de chef de section par l'article 4 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.
Dans chaque corps de dessinateurs-projeteurs, le nombre des emplois de chef dessinateur de classe exceptionnelle ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif total du corps. Le nombre des emplois de dessinateurs-projeteurs chefs de section ne peut excéder 35 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades du corps.