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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 56-448 du 30 avril 1956 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier des corps du service de dessin des postes, télégraphes et téléphones)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 56-448 du 30 avril 1956 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier des corps du service de dessin des postes, télégraphes et téléphones)


Les candidats reçus au concours visé à l'article 4 ou admis au titre des emplois réservés sont nommés dessinateurs stagiaires. Ils effectuent un stage d'un an à l'issue duquel ceux dont le service a donné satisfaction sont titularisés dans leur grade.




Ceux dont le service n'a pas donné satisfaction sont, après avis de la commission administrative paritaire compétente, soit admis à poursuivre leur stage pendant une durée de six mois au plus, soit réintégrés dans leur cadre d'origine s'ils avaient déjà la qualité de titulaire, soit licenciés.




Les bénéficiaires d'une prolongation de stage sont, à l'issue de celle-ci et suivant leur manière de servir, soit titularisés, soit réintégrés dans leur cadre d'origine, soit licenciés.




Les modalités de licenciement des candidats recrutés par la voie des emplois réservés sont fixées conformément aux dispositions de la législation afférente à ce mode de recrutement.


Les fonctionnaires et les agents non titulaires de droit public nommés au grade de dessinateur sont classés dans ce grade dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.