Articles

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 56-448 du 30 avril 1956 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier des corps du service de dessin des postes, télégraphes et téléphones)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 56-448 du 30 avril 1956 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier des corps du service de dessin des postes, télégraphes et téléphones)


Chaque corps de dessinateurs comprend le grade de dessinateur et le grade de dessinateur chef de groupe. Chacun de ces grades comporte dix échelons.



La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'alinéa précédent sont celles fixées à l'article 2 du décret du 27 janvier 1970 suvisé.



Dans chaque corps, le nombre des emplois de dessinateurs chefs de groupe ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif total du corps.