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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 56-448 du 30 avril 1956 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier des corps du service de dessin des postes, télégraphes et téléphones)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 56-448 du 30 avril 1956 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier des corps du service de dessin des postes, télégraphes et téléphones)


Les dessinateurs projeteurs procèdent à l'exécution et à la mise au net de tous travaux de dessin. Ils participent au relevé des installations existantes et à l'élaboration de la documentation et, dans certains cas concernant le service des télécommunications, au récolement et métré de travaux ainsi qu'à la vérification quantitative des mémoires. Ils assurent, en outre, la suppléance des chefs dessinateurs et secondent ces derniers lorsqu'ils participent à l'étude des projets et de l'implantation des ouvrages.




Les dessinateurs projeteurs chefs de section participent aux travaux de dessin les plus délicats. Ils coordonnent et contrôlent l'activité des dessinateurs projeteurs et dessinateurs dans les services qui ne justifient pas la présence d'un chef dessinateur.