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Article R322-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article R322-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

L'exploitant d'un établissement mentionné à l'article L. 322-1 est tenu d'informer le préfet :


a) De tout accident grave ;


b) De toute situation présentant ou ayant présenté des risques graves par leur probabilité et leurs conséquences éventuelles pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants.