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Article R322-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article R322-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Dans les cas mentionnés à l'article R. 322-6, le préfet ordonne une enquête pour établir les circonstances dans lesquelles l'accident est survenu ou celle à laquelle la situation est apparue.