Article R322-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)
Article R322-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)
Dans les cas mentionnés à l'article R. 322-6, le préfet ordonne une enquête pour établir les circonstances dans lesquelles l'accident est survenu ou celle à laquelle la situation est apparue.