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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 56-448 du 30 avril 1956 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier des corps du service de dessin des postes, télégraphes et téléphones)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 56-448 du 30 avril 1956 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier des corps du service de dessin des postes, télégraphes et téléphones)

Le corps des dessinateurs, classé dans la catégorie C prévue par l'article 17 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959, est soumis aux dispositions du décret du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D.



Il comprend les grades suivants :


Dessinateur ;


Dessinateur chef de groupe.


L'effectif des dessinateurs chefs de groupe ne peut être supérieur à 25 p. 100 de l'effectif total du corps.