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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 février 2016 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 février 2016 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés)


Le contrat d'assemblage et de mise en service prévu à l'article R. 543-84 mentionne le type d'équipement (climatiseur ou pompe à chaleur) et la catégorie du fluide frigorigène contenu dans l'équipement, au sens de l'article R. 543-75 du code de l'environnement.
Le contrat est signé conjointement par l'acquéreur de l'équipement et par l'opérateur effectuant l'assemblage et la mise en service de l'équipement.
Le contrat est établi conformément au formulaire CERFA n° 15498 (2).