L'opérateur qui a effectué les contrôles prévus au premier alinéa de l'article 1er consigne sur la fiche d'intervention prévue à l'article R. 543-82 du code de l'environnement les résultats du contrôle d'étanchéité.
Lorsque des fuites sont constatées lors du contrôle d'étanchéité de l'équipement (y compris contrôle de maintenance) l'opérateur qui a effectué les contrôles prévus au premier alinéa de l'article 1er du présent arrêté consigne sur la fiche d'intervention prévue à l'article R. 543-82 du code de l'environnement les réparations effectuées ou à effectuer. Cette fiche indique en particulier chacun des circuits et des points de l'équipement où une fuite a été détectée. L'opérateur appose un marquage amovible sur les composants de l'équipement nécessitant une réparation.