Aux périodes définies à l'article 4 du présent arrêté, le détenteur de l'équipement fait réaliser par un opérateur titulaire de l'attestation de capacité :
- les contrôles systématiques sur l'équipement décrits à l'article 4 du règlement (CE) n° 1516/2007 susvisé ;
- la vérification des fiches d'intervention de l'équipement prévues à l'article R. 543-82 du code de l'environnement.
Le détenteur d'équipement fait réaliser par un opérateur titulaire d'une attestation de capacité le contrôle d'étanchéité prévu à l'article R. 543-79 du code de l'environnement :
- soit par une des méthodes de mesure directe ou par la méthode de chute de pression à l'azote définies à l'article 2 du présent arrêté, aux périodes définies à l'article 4 ;
- soit par une des méthodes de mesures indirectes définies à l'article 3 du présent arrêté.