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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 56-448 du 30 avril 1956 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier des corps du service de dessin des postes, télégraphes et téléphones)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 56-448 du 30 avril 1956 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier des corps du service de dessin des postes, télégraphes et téléphones)


Le corps des dessinateurs projeteurs, classé en catégorie B au regard de l'article 17 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée, comprend trois grades :




Dessinateur projeteur ;




Dessinateur projeteur chef de section ;




Chef dessinateur.




Les dispositions du décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps des fonctionnaires de la catégorie B sont applicables aux grades de dessinateur-projeteur et de dessinateur-projeteur chef de section.




Le grade de chef dessinateur comprend quatre échelons et une classe exceptionnelle comportant elle-même deux échelons et attribuée au choix dans la limite de 10 p. 100 de l'effectif total du corps.