Articles

Article R2142-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R2142-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation mentionnées à l'article L. 2142-1 comprennent :



1° Les activités cliniques suivantes :



a) Prélèvement d'ovocytes en vue d'une assistance médicale à la procréation ;



b) Prélèvement de spermatozoïdes ;



c) Transfert des embryons en vue de leur implantation ;



d) Prélèvement d'ovocytes en vue d'un don ;



e) Mise en œuvre de l'accueil des embryons ;



2° Les activités biologiques suivantes :



a) Préparation et conservation du sperme en vue d'une insémination artificielle ;



b) Activités relatives à la fécondation in vitro sans ou avec micromanipulation, comprenant notamment :



-le recueil, la préparation et la conservation du sperme ;



-la préparation et la conservation des ovocytes ;



c) Recueil, préparation, conservation et mise à disposition du sperme en vue d'un don ;



d) Préparation, conservation et mise à disposition d'ovocytes en vue d'un don ;



e) Conservation à usage autologue des gamètes et préparation et conservation à usage autologue des tissus germinaux en application de l'article L. 2141-11 ;



f) Conservation des embryons en vue d'un projet parental ou en application du 2° du II de l'article L. 2141-4 ;



g) Conservation des embryons en vue de leur accueil et mise en œuvre de celui-ci.



On entend par :



-recueil : le processus naturel permettant l'obtention des spermatozoïdes ;



-prélèvement : le processus interventionnel permettant l'obtention des gamètes ou tissus germinaux ;



-préparation : toute activité liée au traitement, à la manipulation, au conditionnement et à la congélation des gamètes, des tissus germinaux ou des embryons ainsi que le fait d'utiliser des agents chimiques, de modifier le milieu ambiant ou d'utiliser d'autres procédés afin d'empêcher ou de retarder la détérioration biologique ou physique des gamètes, des tissus germinaux et des embryons ;



-conservation : le maintien des gamètes, des tissus germinaux et des embryons sous conditions contrôlées et appropriées jusqu'à leur mise à disposition ;



-mise à disposition : la remise à un praticien répondant aux critères mentionnés à l'article R. 2142-10 et R. 2142-11 des gamètes, des tissus germinaux ou des embryons.