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Article R2142-21-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R2142-21-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La traçabilité des gamètes en vue de don ainsi que des embryons destinés à être accueillis est assurée par l'utilisation du code européen unique du don dont la structure et les modalités d'attribution sont définies à l'arrêté mentionné aux articles R. 2142-24 et R. 2142-27.



Ce code est apposé sur la fiche de traçabilité qui accompagne les gamètes et embryons concernés.