Articles

Article R2142-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R2142-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Les registres des gamètes ou des tissus germinaux que doit tenir tout établissement de santé, tout organisme ou tout laboratoire autorisé à conserver ces gamètes ou tissus doivent mentionner :


1° L'identité de la personne dont les gamètes ont été recueillis ou prélevés lorsqu'il s'agit d'une assistance médicale à la procréation sans le recours à un tiers donneur ou l'identité de la personne dont des gamètes ou des tissus germinaux sont conservés en application de l'article L. 2141-11 ;


2° Le code européen unique du don ou le code d'anonymisation du donneur de gamètes dans le cas d'une assistance médicale à la procréation avec recours à un tiers donneur ;


3° Le lieu et les dates de congélation des gamètes ou des tissus ;


4° Leurs dates et modes d'utilisation ;


5° Les indications précises du lieu de leur conservation dans la pièce affectée à cet effet ;


6° En cas de don de gamètes, les éléments permettant l'identification du couple receveur.