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Article R2142-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R2142-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les praticiens répondant aux critères mentionnés à l'article R. 2142-11 pour la conservation des gamètes, tissus germinaux ou embryons sont responsables de la tenue des registres mentionnés aux articles R. 2142-33 et R. 2142-34 et de veiller à l'exactitude des informations qu'ils y consignent.