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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 56-448 du 30 avril 1956 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier des corps du service de dessin des postes, télégraphes et téléphones)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 56-448 du 30 avril 1956 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier des corps du service de dessin des postes, télégraphes et téléphones)


Le corps des dessinateurs projeteurs, classé en catégorie B au regard de l'article 17 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée, comprend trois grades :



Dessinateur projeteur ;



Dessinateur projeteur chef de section ;



Chef dessinateur.



Les dispositions du décret du 27 février 1961 susvisé sont applicables aux dessinateurs projeteurs et aux dessinateurs projeteurs chefs de section, dans les conditions fixées par le décret susvisé du 30 janvier 1962.



Le grade de chef dessinateur comprend quatre échelons et une classe exceptionnelle comportant elle-même deux échelons et attribuée au choix dans la limite de 10 p. 100 de l'effectif total du corps.