Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-940 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier du corps des aides-techniciens des installations de La Poste et du corps des aides-techniciens des installations de France Télécom)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-940 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier du corps des aides-techniciens des installations de La Poste et du corps des aides-techniciens des installations de France Télécom)
Les agents non titulaires nommés au grade d'aide-technicien des installations sont classés dans leur nouveau grade en prenant en compte, à raison des trois quarts de leur durée, les services civils qu'ils ont accomplis sur la base de la durée de service exigée pour chaque avancement d'échelon.
Ce classement ne doit en aucun cas créer des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux troisième et quatrième alinéas du présent article.
Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.