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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-940 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier du corps des aides-techniciens des installations de La Poste et du corps des aides-techniciens des installations de France Télécom)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-940 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier du corps des aides-techniciens des installations de La Poste et du corps des aides-techniciens des installations de France Télécom)


Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé en catégorie C ou D ou de niveau équivalent nommés au grade d'aide-technicien des installations sont classés dans leur nouveau grade à identité d'échelon.



Lorsque l'application de la disposition de l'alinéa précédent a pour résultat d'accorder aux intéressés un gain excédant 75 points indiciaires bruts, elle est prononcée à l'échelon inférieur le plus voisin, tel que ce gain n'excède pas le chiffre précité.



Les intéressés conservent, dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur. Toutefois, les assistants administratifs et les titulaires de grades dotés de la même échelle indiciaire, situés au 13e échelon de leur grade et nommés au grade d'aide-technicien des installations sont classés dans leur nouveau grade au 12e échelon avec conservation de l'ancienneté acquise.



Dans le cas où l'application des dispositions du présent article aboutit à classer dans un même échelon des fonctionnaires appartenant à deux ou plusieurs échelons successifs d'un même grade, ces fonctionnaires sont rangés dans cet échelon d'après les modalités suivantes :



1. Lorsque les intéressés appartiennent à deux échelons successifs, seuls les fonctionnaires appartenant au plus élevé de ces échelons conservent, dans la limite prévue au troisième alinéa ci-dessus, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur ;



2. Lorsque les intéressés appartiennent à plusieurs échelons successifs, seuls les fonctionnaires appartenant aux deux échelons les plus élevés bénéficient, dans leur nouvel échelon, d'une ancienneté déterminée conformément aux indications du tableau ci-après :


ÉCHELON
dans le grade antérieur

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
dans le nouveau grade

Agent appartenant à l'échelon le plus élevé.

Ancienneté d'échelon acquise dans le grade antérieur majorée de la moitié de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté totale ne pouvant excéder cette durée.

Agent appartenant à l'échelon immédiatement inférieur.

Ancienneté d'échelon acquise dans le grade antérieur dans la limite de la moitié de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade.