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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-931 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier du corps des assistants administratifs de La Poste et du corps des assistants administratifs de France Télécom)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-931 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier du corps des assistants administratifs de La Poste et du corps des assistants administratifs de France Télécom)


Les fonctionnaires nommés au grade d'assistant administratif sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur précédent grade.



Si l'application de cette disposition a pour effet d'accorder aux intéressés un gain excédant 75 points indiciaires bruts, elle est prononcée à l'échelon inférieur le plus voisin tel que ce gain n'excède pas le chiffre précité.



Ils conservent, dans la limite de la durée de l'échelon de leur nouveau grade fixée à l'article 8 ci-dessous, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur.



Dans le cas où l'application des dispositions du présent article aboutit à classer dans un même échelon des fonctionnaires appartenant à deux ou plusieurs échelons successifs d'un même grade, ces fonctionnaires sont rangés dans cet échelon d'après les modalités suivantes :



1° Lorsque les intéressés appartiennent à deux échelons successifs, seuls les fonctionnaires appartenant au plus élevé de ces échelons conservent, dans la limite prévue au troisième alinéa ci-dessus, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur ;



2° Lorsque les intéressés appartiennent à plusieurs échelons successifs, seuls les fonctionnaires appartenant aux deux échelons les plus élevés bénéficient, dans leur nouvel échelon, d'une ancienneté déterminée conformément aux indications du tableau ci-après :


ÉCHELON

dans le grade antérieur

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON

dans le nouveau grade

Agent appartenant à l'échelon le plus élevé.

Ancienneté d'échelon acquise dans le grade antérieur majorée de la moitié de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté totale ne pouvant excéder cette durée moyenne.

Agent appartenant à l'échelon immédiatement inférieur.

Ancienneté d'échelon acquise dans le grade antérieur dans la limite de la moitié de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade.