Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-929 du 7 septembre 1992 portant statut particulier des corps des agents d'exploitation du service général de La Poste et de France Télécom)
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-929 du 7 septembre 1992 portant statut particulier des corps des agents d'exploitation du service général de La Poste et de France Télécom)
Peuvent être détachés :
1° Dans l'un des corps des agents d'exploitation du service général régis par le présent décret les aides-techniciens des installations de La Poste ou de France Télécom ainsi que les fonctionnaires du ministère chargé des postes et télécommunications titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent d'exploitation du service général ;
2° Dans le corps des agents d'exploitation du service général de La Poste les artisans imprimeurs de La Poste.
Le détachement est prononcé à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans ce grade.
Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.