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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-105 du 25 janvier 1991 relatif au statut particulier des fonctionnaires des corps de réviseurs des travaux de bâtiment de La Poste et de France Télécom)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-105 du 25 janvier 1991 relatif au statut particulier des fonctionnaires des corps de réviseurs des travaux de bâtiment de La Poste et de France Télécom)

Les fonctionnaires de l'Etat, de la Poste ou de France Télécom appartenant à un corps classé dans la catégorie A ou à un corps de niveau équivalent sont nommés réviseurs à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade ou classe d'origine.


Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18 ci-après pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précèdent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.


Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.